1 Les Services du Parlement constituent les services administratifs sur lesquels s’appuie l’Assemblée fédérale; à cet égard, ils assistent l’Assemblée fédérale et ses organes dans l’exercice de leurs attributions.
2 Ils remplissent les tâches énoncées à l’art. 64 LParl.
3 Lorsqu’une unité des Services du Parlement remplit un mandat pour le compte d’un député en particulier, elle est tenue à la confidentialité en ce qui concerne son identité.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.