Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

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Art. 20 Perte

1 Est considérée comme perte toute disparition d’un document de voyage, y compris par vol ou destruction complète.

2 Le titulaire d’un document de voyage doit en signaler la perte au poste de police local dès qu’il la constate. Si la perte survient à l’étranger, il doit, en outre, la signaler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente. Celle-ci transmet la déclaration de perte au SEM.

3 L’étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès qu’il entre à nouveau en sa possession.

4 Les documents de voyage déclarés perdus ne sont plus valables. Les documents de voyage retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire mais remis au SEM, qui les rend inutilisables.

5 La perte d’un document de voyage fait l’objet d’une inscription dans RIPOL effectuée par:

a.
le poste de police local compétent, lorsque la perte survient en Suisse;
b.
l’Office fédéral de la police à la suite de la déclaration de perte transmise par le SEM, lorsque la perte survient à l’étranger.

Art. 21 Sostituzione

1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 22.

2 I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.