1 L’étranger se présente en personne au service cantonal des étrangers compétent pour y déposer sa demande de document de voyage. S’il demande un nouveau document de voyage en remplacement d’un document périmé, il doit remettre ce dernier au service cantonal des étrangers, qui le transmet au SEM.
2 Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant l’échéance de la durée de validité de l’ancien document ou le voyage prévu.
3 L’autorité cantonale compétente saisit la demande dans le système d’information en vue de l’établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR). À cette fin, elle extrait de la banque de données SYMIC les données personnelles du requérant selon l’art. 111, al. 2, let. a, LEI, à l’exception de sa photographie et de ses empreintes digitales. Elle transmet la demande au SEM, accompagnée des données saisies et, le cas échéant, des documents qui lui sont annexés.
4 Le requérant ou le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit est tenu de confirmer, par sa signature, l’exactitude des données.
5 Le SEM établit les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les représentations suisses à l’étranger à délivrer un document de voyage supplétif permettant à son titulaire d’entrer ou de revenir en Suisse.
6 Après avoir perçu les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication, le SEM invite le requérant à faire saisir, pour établir les documents de voyage en vertu de l’art. 2, sa photographie et ses empreintes digitales par l’autorité compétente de son lieu de domicile. Cette dernière transmet les données saisies conformément à l’annexe 1 au centre chargé de fabriquer les documents.
7 Le centre chargé de fabriquer les documents de voyage envoie directement le document de voyage à l’adresse indiquée par le requérant. Les documents qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a pas pris livraison sont transmis au SEM. Celui-ci les conserve pendant douze mois à compter de leur date d’émission, puis les détruit.
8 Le canton est indemnisé pour les prestations fournies lors de la saisie biométrique.
1 Chi intende chiedere un visto di ritorno deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri.
2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell’inizio del viaggio previsto.
3 L’articolo 14 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.
4 La SEM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e ne informa il richiedente.32
5 Previo versamento dell’emolumento, il richiedente si presenta alla competente autorità nel luogo di domicilio per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali secondo l’articolo 6 dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 201333.34
6 Una volta informata dell’avvenuto rilevamento dei dati, la SEM rilascia il visto di ritorno. Fa pervenire al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.35
7 Il Cantone è indennizzato per l’onere occasionato dal rilevamento biometrico.36
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).
34 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).
35 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).
36 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).
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