Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
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142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 59abis Indemnité de départ

1 Le SEM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l’aide au retour en vertu de l’art. 64, al. 1.

2 La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l’obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.

3 À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d’une indemnité de départ. À cet effet, le canton doit justifier:

a.150
qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l’art. 3b OERE151, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEI152, et
b.
qu’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois,
2.
la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d’origine, ou
3.
la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEI.

3bis Eu égard à l’état de santé de la personne et pour des motifs propres au pays de destination, le SEM peut également verser l’indemnité de départ à titre exceptionnel lorsque les conditions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas remplies.153

4 L’indemnité de départ ne peut pas s’ajouter à l’indemnité de voyage visée à l’art. 59a, al. 2bis.

5 Le SEM peut verser l’indemnité de départ dans l’aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.154

149 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

151 RS 142.281

152 RS 142.20

153 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 59ater

161 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2012 (RU 2012 6951). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

 

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