Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 41

1 La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d’hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d’hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l’art. 24a LAsi.

2 La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l’année et calculée selon la formule suivante:

PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT

étant établi que:

PB =
contribution forfaitaire par canton
PE =
nombre de places d’hébergement par centre de la Confédération dans le canton
PB =
nombre de places d’hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
DE =
durée d’exploitation par centre de la Confédération en jours
DB =
durée d’exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
FE =
0,01 (facteur centre de la Confédération)
FB =
0,04 (facteur centre spécifique)
JA =
montant de référence annuel visé à l’al. 1
JT =
nombre de jours civils dans l’année.

3 Le montant de référence visé à l’al. 1 est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.99

4 La contribution forfaitaire versée conformément à l’al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d’être remboursés selon l’art. 91, al. 2ter, LAsi.

5 Pendant la fermeture temporaire d’un centre de la Confédération ou d’un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre.100

6 Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d’hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d’exploitation.101

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

99 Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).

100 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

101 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).

Art. 42e

108 Abrogati dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

 

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