142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)
142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)
Art. 35 Frais d’acquisition et de construction
1 Sont considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses nécessaires à:
- a.
- l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion des frais de terrain;
- b.
- la mise en exploitation des terrains à bâtir;
- c.
- la mise sur pied du projet et la préparation de son exécution ainsi que les frais entraînés par la procédure d’autorisation de construire et les charges de mise en service, pour autant que celles-ci, aux termes des règlements sur les redevances s’appliquant en l’espèce, ne puissent être annulées en vertu d’un traitement préférentiel;
- d.
- la construction, l’agrandissement ou la transformation d’immeubles, à l’exclusion des frais de remise en état;
- e.
- les équipements d’exploitation et d’installation, pour autant qu’ils ne se confondent pas avec l’équipement de départ, l’encadrement ou l’administration et ne fassent pas l’objet d’une indemnisation conformément à l’art. 24;
- f.
- les aménagements extérieurs;
- g.
- les intérêts du capital, pour autant qu’ils ne puissent être compensés par des paiements partiels au sens de l’art. 39, al. 2.
2 Ne sont pas considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses occasionnées par:
- a.
- les dépenses administratives des autorités cantonales;
- b.
- la mise à exécution du projet pour des logements pour lesquels le SEM n’a pas donné de garantie de financement ou dont la réalisation, en dépit de la garantie, n’a pas été menée à terme dans le délai de péremption fixé par le SEM.
Art. 36 Prezzo di costo e spese accessorie per l’acquisto di terreni
Se non è possibile ottenere un rapporto di locazione o d’affitto o un diritto di superficie, la SEM può rimborsare il prezzo di costo e le spese accessorie per l’acquisto di un terreno. È fatto salvo l’articolo 40.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.