(art. 56 et 88, al. 3 et 3bis, LAsi)
1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour tous les réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi pendant sept ans à compter du début du mois suivant leur entrée en Suisse.
2 Le versement pendant une durée supérieure à cinq ans des forfaits globaux visés à l’al. 1 comprend des contributions accordées au titre des frais engagés en faveur des mineurs non accompagnés et des personnes qui, cinq ans après leur entrée en Suisse, en raison d’un grave handicap physique ou mental ou de leur âge avancé, ne sont pas encore autonomes sur le plan économique.
74 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
Le somme forfettarie di cui all’articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.
80 Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 7 dic. 2012 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.
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