1 L’environnement naturel doit être préservé pour les générations présentes et futures et, dans la mesure du possible, assaini lorsqu’il a été altéré. Les activités étatiques et privées doivent lui nuire le moins possible.
2 Le canton et les communes protègent la faune et la flore dans leur diversité ainsi que leurs biotopes.
3 Les éléments naturels nécessaires à la vie ne peuvent être mis à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie.
4 Le canton et les communes peuvent introduire des mesures de type incitatif afin de ménager les éléments naturels nécessaires à la vie et de diminuer la production de déchets et de polluants.
5 Ils encouragent la responsabilité personnelle et peuvent soutenir les organisations qui œuvrent en faveur du maintien des éléments naturels nécessaires à la vie.
6 Les coûts des mesures de protection de l’environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires.
7 L’émission de polluants et autres nuisances doivent être combattues à la source, supprimées ou tout au moins diminuées.
1 L’ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future e, per quanto possibile, risanato. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile.
2 Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi, nella loro diversità.
3 Le risorse naturali possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite.
4 Il Cantone e i Comuni possono introdurre misure d’incentivazione che inducano a risparmiare le risorse naturali e a ridurre la produzione di rifiuti e sostanze nocive.
5 Essi promuovono la responsabilità individuale e possono sostenere le organizzazioni che operano a favore della conservazione delle risorse naturali.
6 I costi dei provvedimenti di protezione dell’ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati.
7 Le emissioni nocive e moleste devono essere combattute alla fonte, impedite o quanto meno ridotte.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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