1 Tout membre du Grand Conseil a le droit, dans le cadre de ses activités parlementaires, d’exiger des départements, de la chancellerie d’État, des autres autorités responsables de tâches administratives et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le secret de fonction.64
2 Les commissions du Grand Conseil obtiennent des renseignements sur les dossiers ou y ont accès lorsque l’exécution de leurs tâches l’exige. Dans des cas motivés, le Conseil d’État peut délier du secret de fonction l’un de ses membres, un employé cantonal ou un enseignant du canton. De même, la commission de gestion des tribunaux peut, dans des cas motivés, délier du secret de fonction un membre ou un employé d’un tribunal pour des questions relevant de l’administration de la justice.65
3 Lorsque le Grand Conseil, afin de faire la lumière sur des événements importants, institue une commission d’enquête, celle-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires du Conseil d’État, des tribunaux – pour les questions relevant de l’administration de la justice – et des autorités communales – pour les questions relevant de la collaboration entre canton et communes. Les membres des autorités ainsi que les employés et enseignants du canton et des communes sont tenus de la renseigner, même sur des constatations qui relèvent du secret de fonction. Les particuliers peuvent être entendus conformément à la loi sur la juridiction administrative.66
63 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 1, I 957).
64 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
65 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
66 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l’elezione e l’organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.62
2 Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura.
3 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.
61 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 1 2609).
62 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 1 2609).
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