1 La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d’une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes.
2 Au surplus, elle est compétente:
3 La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l’étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise.
46 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
La Landsgemeinde elegge:
44 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
45 Abrogata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
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