1 Le canton soutient les communes dans l’exécution de leurs tâches en leur allouant, dans le cadre des dispositions légales prévues, des indemnités et des aides financières à affectation spéciale.26
2 La loi peut obliger les communes à fournir des prestations en espèces ou en nature pour financer l’exécution de tâches d’intérêt commun du canton ou des communes.27
25 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).
26 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
27 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
1 Nell’elaborare atti normativi e decisioni, le autorità devono in ogni caso valutarne le conseguenze finanziarie e, se necessario, provvedere alla copertura complementare.
2 Nei progetti, esse devono fornire indicazioni e formulare proposte in merito.
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