1 Le canton détermine par voie législative les mesures destinées au maintien et à l’exploitation des forêts.
2 Le canton et les communes peuvent, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant la promotion de la sylviculture.
Il Cantone può, a complemento di quanto previsto dal diritto federale, prendere provvedimenti per conservare e promuovere l’agricoltura.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.