1 Dans le cadre des limites d’âge fixées par la loi, la fréquentation de l’école est obligatoire.
2 Chacun doit pouvoir fréquenter les écoles publiques sans subir d’entrave à sa liberté de croyance et de conscience.
3 Les mêmes possibilités de formation doivent être garanties aux personnes des deux sexes.
4 Pour la durée de l’école obligatoire, l’enseignement est gratuit dans toutes les écoles publiques pour les personnes résidant dans le canton. Les moyens d’instruction et d’enseignement sont mis à disposition gratuitement dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement.
Il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere e rafforzare la famiglia in quanto cellula fondamentale della comunità.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.