1 Le canton règle, dans le cadre du droit fédéral, l’assistance aux chômeurs et le service de placement.
2 En complément à ce que prévoit le droit fédéral, il peut édicter des prescriptions relatives aux rapports de travail et à la protection des travailleurs.
3 Le canton et les communes peuvent prendre des mesures en vue de procurer du travail.
Il Cantone e i Comuni possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.