1 Le canton et les communes encouragent la sécurité sociale et le bien-être général.
2 L’aide sociale de l’État doit renforcer la responsabilité personnelle et l’entraide.9
3 Le canton exerce, dans le cadre du droit fédéral, la surveillance sur les œuvres sociales.
9 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).
Il Cantone e i Comuni garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.
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