1 Le canton et les communes réglementent les constructions. Les besoins des handicapés doivent être pris en considération de façon appropriée.
2 Le canton et les communes règlent la planification, la construction et l’entretien des routes et chemins.
3 Le canton exerce conformément à la loi la surveillance sur les eaux.
4 Il établit des prescriptions concernant les choses publiques, ainsi que leur usage et leur exploitation.
Il Cantone e i Comuni assicurano, nei limiti del diritto federale, l’insediamento ordinato del territorio e l’appropriata utilizzazione del suolo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.