Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 131 Compétences du corps électoral

1 Le corps électoral est compétent en particulier:

a.133
pour élire le président et les membres de l’organe directeur;
b.134
pour élire le président et les membres de la commission de gestion ou de l’organe de vérification des comptes;
c.135
pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que pour nommer les employés, à moins que cette compétence n’ait été déléguée à l’organe directeur;
d.
pour édicter le règlement communal;
e.
pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence n’ait été déléguée à l’organe directeur pour des affaires déterminées;
f.
pour établir le budget;
g.136
pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs de la commission de gestion ou de l’organe de vérification des comptes;
h.
pour statuer sur les dépenses et pour décider l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que l’octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que, selon le règlement communal, cette compétence appartienne à l’organe directeur;
i.
pour fixer la quotité de l’impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale;
k.
pour statuer sur la fusion de la commune avec une autre commune ou sur la dissolution de la commune ainsi que sur les modifications de limites;
l.
pour statuer sur l’adhésion à un syndicat de communes, pour approuver la convention relative à la fondation d’un tel syndicat et les statuts de ce dernier, ainsi que les modifications apportées à ces deux textes, de même que pour conclure d’autres conventions;
m.
pour statuer sur d’autres points qui lui sont soumis par l’organe directeur.

2 Dans les communes possédant un parlement communal, le corps électoral est obligatoirement compétent:

a.
pour élire les membres du parlement communal;
b.
pour élire le président et les membres de l’organe directeur;
c.
pour édicter le règlement communal;
d.
pour prendre les décisions prévues à l’al. 1, let. h dans le cadre du règlement communal ainsi que les décisions prévues à l’al. 1, let. i, k et l.137

133 Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

134 Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

135 Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

136 Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

137 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 130 Assemblea comunale, elezioni e votazioni alle urne

1 Gli aventi diritto di voto esercitano di norma il loro diritto di voto nell’Assemblea comunale; l’Assemblea comunale si riunisce secondo i bisogni, ma almeno una volta all’anno.129

2 Un’Assemblea comunale straordinaria si svolge allorché l’Esecutivo comunale lo decida, allorché il numero di aventi diritto di voto stabilito dalla legge lo chieda indicando gli affari da trattare o allorché il Consiglio di Stato lo ordini.130

3 La legge o il regolamento comunale può, per determinati affari, prevedere l’elezione o la votazione alle urne. L’Assemblea comunale può eccezionalmente decidere che un’elezione o una votazione alle urne avvenga anche in altri casi.

4 I membri del Parlamento comunale sono eletti alle urne, secondo il sistema proporzionale; la legge stabilisce i circondari elettorali. 131

5 Il sindaco e i membri del Municipio sono eletti alle urne, secondo il sistema maggioritario.132

6 La legge stabilisce le competenze e le procedure elettorali per le altre elezioni.133

129 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

130 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

131 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

132 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

133 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

 

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