1 La paroisse comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la paroisse et appartenant à l’Église reconnue par le droit public qui est concernée.
2 La paroisse règle, dans le cadre du droit de l’État et conformément aux prescriptions de son Église, les affaires relevant de sa confession sur le territoire de la paroisse.
3 L’organisation et l’administration de la paroisse doivent être conformes aux principes fixés dans la constitution cantonale et dans la législation sur les communes.
4 Les dispositions concernant la paroisse s’appliquent par analogie aux organisations communales d’autres communautés religieuses reconnues comme corporations de droit public.122
122 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
122 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2003. Garanzia dell’AF del 10 mar. 2004 (FF 2004 1203 art. 1 n. 2, 2003 7009). Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).
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