1 L’État et les communes veillent à la protection de l’être humain et de l’environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Les atteintes nuisibles ou incommodantes doivent être évitées dans toute la mesure du possible et réparées si nécessaire. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L’État et les communes peuvent encourager l’utilisation de techniques permettant un développement durable.
1 Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e dell’ambiente dalle immissioni nocive o moleste.
2 Le immissioni nocive o moleste devono essere evitate quanto possibile e, se necessario, rimosse. Le relative spese sono a carico di chi le ha causate.
3 Il Cantone e i Comuni possono promuovere l’applicazione di tecnologie ecologicamente sostenibili.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.