1 L’autorisation prévue à l’art. 4 est accordée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.11
2 Le droit pour l’Etat intéressé d’accorder l’autorisation de porter l’uniforme militaire suisse à l’étranger est réservé.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
1
2 È riservato il diritto dello Stato interessato di consentire il porto dell’uniforme militare svizzera all’estero.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).
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