1 L’art. 61 LRens règle la communication de données personnelles à des autorités étrangères par le SRC.
2 Le SRC peut également échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères par le biais de systèmes internationaux d’informations automatisés en vertu de l’art. 12, al. 1, let. e, LRens.
3 Dans le trafic avec des autorités de poursuite pénale étrangères, il observe les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale10.
4 Lorsqu’il communique des données personnelles, il informe le destinataire quant à la fiabilité et l’actualité des données transmises.
5 Il informe le destinataire:
6 Il enregistre la communication, son objet et son destinataire.
1
2 Il SIC
3
4
5 Il SIC
6
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.