1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l’art. 63, al. 3.
2 Il lui indique soit qu’aucune donnée le concernant n’est traitée illégalement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu’il a adressé au SRC la recommandation d’y remédier en vertu de l’art. 27 LPD30.
3 Le PFPDT informe également le requérant qu’il peut demander au TAF de vérifier sa réponse ou la mise en œuvre de la recommandation qu’il a émise.
4 L’art. 27, al. 4 à 6, LPD s’applique par analogie à la recommandation visée à l’al. 2.
5 Si le requérant rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut recommander au SRC qu’il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
1 Su domanda del richiedente, l’IFPDT effettua la verifica di cui all’articolo 63 capoverso 3.
3 L’IFPDT rende attento il richiedente al fatto che può domandare al TAF di verificare detta comunicazione o l’esecuzione della raccomandazione.
4 L’articolo 27 capoversi 4–6 LPD si applica per analogia alla raccomandazione di cui al capoverso 2.
5 Qualora il richiedente renda verosimile che il differimento dell’informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l’IFPDT può raccomandare al SIC di fornire immediatamente, a titolo eccezionale, le informazioni richieste, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.