1 Lorsque l’autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l’art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d’être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2 La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données31, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.