(1) Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’inves-tissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:
(3) Chaque Partie contractante donne son consentement à la soumission de tout différend à l’arbitrage, conformément à l’al. (2) ci-dessus.
(4) La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subit.
(5) Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.
(6) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.
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