Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.975.246.7 Accord du 25 février 2001 entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

0.975.246.7 Accordo del 25 febbraio 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Ascemita di Giordania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

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Art. 7 Compensation des pertes

(1)  Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie contractante, bénéficieront, de la part de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

(2)  Sans préjudice de l’al. (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie contractante qui, dans l’une des situations visées audit alinéa, ont subi des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante du fait:

(a)
de la réquisition de leurs avoirs par les forces ou les autorités de cette Partie contractante, ou
(b)
de la destruction de leurs avoirs par les forces ou les autorités de cette Partie contractante, qui ne résultait pas de combats ou n’était pas requise par la situation,

se verront accorder la restitution ou une indemnisation adéquate. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente o una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, debitamente autorizzata da quest’ultima Parte accorda, in virtù di una garanzia contro i rischi non commerciali, un indennizzo a uno dei suoi investitori per un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima Parte riconosce la surrogazione della prima Parte contraente o della persona giuridica debitamente autorizzata da quest’ultima nei diritti dell’investitore in virtù del presente Accordo.

 

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