(1) Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie contractante, bénéficieront, de la part de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.
(2) Sans préjudice de l’al. (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie contractante qui, dans l’une des situations visées audit alinéa, ont subi des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante du fait:
se verront accorder la restitution ou une indemnisation adéquate. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.
Se una Parte contraente o una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, debitamente autorizzata da quest’ultima Parte accorda, in virtù di una garanzia contro i rischi non commerciali, un indennizzo a uno dei suoi investitori per un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima Parte riconosce la surrogazione della prima Parte contraente o della persona giuridica debitamente autorizzata da quest’ultima nei diritti dell’investitore in virtù del presente Accordo.
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