Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.972.6 Statuts du 29 juin 2015 de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (avec annexes)

0.972.6 Statuto del 29 giugno 2015 Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (con all.)

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Art. 29 Le président

1.  Le Conseil des gouverneurs élit un président de la Banque à la majorité qualifiée des voix visée à l’art. 28, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le président est un ressortissant d’un pays membre de la région. Pendant toute la durée de son mandat, le président ne peut être ni un gouverneur, ni un administrateur, ni un de leurs suppléants.

2.  La durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Celui-ci peut être réélu une fois. Le président peut être suspendu ou démis de ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’art. 28.

(a)
Si le poste du président devient vacant pour une raison quelconque durant le mandat, le Conseil des gouverneurs nomme un président par intérim à titre temporaire ou élit un nouveau président conformément au par. 1 du présent article.

3.  Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, sans prendre part au vote, et préside le Conseil d’administration.

4.  Le président est le représentant légal de la Banque. Il est l’autorité hiérarchique des employés de la Banque et conduit, sous la direction du Conseil d’administration, les affaires courantes de la Banque.

Art. 29 Presidente

(1)  Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro della regione. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non può essere né Governatore né Amministratore né supplente.

(2)  Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque (5) anni ed è rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori può sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.

a)
Se per un qualsiasi motivo la carica di Presidente diventa vacante, il Consiglio dei Governatori designa un successore ad interim o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1.

(3) Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.

(4) Il Presidente è il rappresentante legale della Banca. È il capo del personale della Banca e amministra, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.