La Banque peut mettre fin à ses opérations par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Dès l’arrêt définitif des opérations, la Banque cesse toutes ses activités, à l’exception de celles qui se rapportent à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs, ainsi qu’au règlement de ses obligations.
La Banca può cessare le operazioni con una decisione adottata da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Dopo tale cessazione la Banca pone fine immediatamente a tutte le attività, salvo quelle inerenti all’ordinata liquidazione, conservazione e tutela delle proprie attività e regolamento delle proprie obbligazioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.