Les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées aux produits qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, sont en route après exportation, y compris le transit, avant l’arrivée dans l’autre Partie. Pour ce type de produits, la preuve d’origine peut être fournie a posteriori dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, pour autant que les dispositions du présent chapitre et en particulier de l’art. 3.13 soient respectées.
Le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate ai prodotti che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono in viaggio dopo l’esportazione, compreso il transito, prima di arrivare nell’altra Parte. Per tali prodotti la prova dell’origine può essere fornita a posteriori fino a sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, purché siano soddisfatte le disposizioni del presente capitolo e in particolare quelle dell’articolo 3.13.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.