1. Sauf disposition contraire du présent Accord, si une Partie considère qu’une mesure appliquée par l’autre Partie n’est pas conforme aux droits et obligations prévus par le présent Accord, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées au présent chapitre s’appliquent.
2. Les différends concernant la même matière qui relève à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante. Le forum ainsi choisi est employé à l’exclusion de l’autre.
3. Aux fins de l’al. 2, une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC est réputée engagée lorsqu’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral tel que prévu à l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends47, tandis qu’une procédure de règlement des différends en vertu du présent Accord est réputée engagée lors de la présentation de la demande d’arbitrage conformément à l’al. 1 de l’art. 15.4.
47 RS 0.632.20, Annexe 2
1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, se una Parte ritiene che una misura applicata dall’altra Parte non sia conforme ai diritti e agli obblighi definiti in questo Accordo, può essere applicata la procedura di cui al presente capitolo.
2. Le controversie concernenti una questione che rientra contemporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo dell’OMC possono essere risolte nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo.
3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata dall’Accordo dell’OMC se una Parte richiede l’istituzione di un tribunale arbitrale di cui all’articolo 6 dell’Intesa sulla composizione delle controversie dell’OMC47, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata richiesta di arbitrato secondo l’articolo 15.4 paragrafo 1.
47 RS 0.632.20, All. 2
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