1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié dans les échanges commerciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient:
ou tout autre mesure visée à l’Art. XX du GATT 1994/OMC.
2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante de prendre toute mesure que justifieraient les motifs visés à l’Art. XXI du GATT 1994/OMC.
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