1. Les Parties contractantes accordent et assurent une protection adéquate, effective et non-discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adoptent et prennent des mesures adéquates, effectives et non-discriminatoires pour faire respecter ces droits en cas d’infractions, en particulier en cas de contrefaçon et de piraterie. Les obligations particulières des Parties contractantes sont énumérées dans l’Annexe au présent Accord.
2. Conformément aux dispositions matérielles de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce6 (Accord sur les ADPIC), en particulier les Art. 4 et 5 ADPIC, les Parties contractantes accordent un traitement non moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie contractante que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l’Art. 4, par. (d) ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d’accords internationaux en vigueur pour une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifié à l’autre Partie contractante au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Accord, est exempté de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante. Une Partie contractante membre de l’OMC est exemptée du devoir de notification si elle a déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC.
3. Dans la mesure où une Partie contractante conclut un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie contractante accordera à l’autre Partie contractante, sur demande de celle-ci, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes et entamera de bonne foi des négociations à cette fin.
4. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie contractante a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures prévues à l’Art. 17 («Comité mixte») du présent Accord.
5. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent Article et dans l’Annexe au présent Accord en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de propriété intellectuelle.
6. Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.
6 RS 0.632.20 annexe 1C
7 RS 0.632.20 allegato 1C
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