Si l’une des Parties contractantes constate le recours à des pratiques de dumping, au sens de l’Art. VI du GATT 1994/OMC et de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’Art. VI du GATT 1994/OMC5, dans ses échanges commerciaux avec l’autre Partie contractante, elle pourra prendre des mesures appropriées pour s’y opposer en conformité avec les dispositions pertinentes du GATT 1994/OMC.
5 RS 0.632.20 annexe 1A.8
6 RS 0.632.20 allegato 1A.8
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