1. Les Parties contractantes se consulteront si un produit est importé sur le territoire de l’une d’elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.
2. Les consultations requises conformément au paragraphe premier viseront à trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.
3. Si, à la suite d’une action entreprise en application des par. 1 et 2, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, la Partie contractante lésée pourra restreindre l’importation du produit en question dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. Dans ce cas, et après consultations, l’autre Partie contractante sera libre de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord pour des échanges substantiellement équivalents.
4. Dans des circonstances critiques où un délai entraînerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, les mesures envisagées au par. 3 pourront être prises provisoirement sans consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.
5. Dans le choix des mesures prévues aux par. 3 et 4, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins l’application du présent Accord.
6. Toute mesure sera appliquée conformément à l’Art. XIX du GATT 1994/OMC.
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