2. Les Gouvernements parties à un litige soumis à la Commission sont représentés devant elle par des agents qui peuvent être assistés par des Conseils, les personnes privées peuvent être représentées par des Conseils.
3. La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur la demande des parties.
4. La Commission statue à la majorité. Ses décisions sont rendues par écrit; elles comprennent un exposé des faits et sont motivées; elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.
5. Dans toute instance, la Commission peut renvoyer au Tribunal d’Arbitrage pour décision toute question qu’elle considère comme d’importance fondamentale pour l’interprétation de l’Annexe IV à l’Accord. En pareil cas, la Commission suspend l’instance dans l’attente de la décision du Tribunal d’Arbitrage.
6. Toute Partie au présent Accord qui fait appel d’une décision de la Commission devant le Tribunal d’Arbitrage par application du par. 7 de l’Art. 31 de l’Accord, doit notifier l’appel à la Commission.
7. Sauf décision contraire de la Commission, chacune des parties à l’instance paie ses propres frais.
1. Gli onorari e le indennità di ciascun membro della Commissione nominato in sostituzione di un membro permanente del Tribunale Arbitrale e di ciascun membro in più sono a carico del Governo o dei Governi che ne hanno fatto la nomina.
2. La tariffa delle spese di giustizia che le parti sono tenute a pagare sarà fissata mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale Arbitrale.
3. Tutte le altre spese della Commissione non coperte dalle spese di giustizia sono a carico della Repubblica Federale di Germania.
4. Per quanto concerne l’amministrazione, i locali e il personale, la Commissione ricorrerà alle risorse amministrative messe a disposizione del Tribunale Arbitrale. I provvedimenti amministrativi propri della Commissione che si rendessero necessari saranno disciplinati mediante accordo amministrativo sussidiario, conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.