Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

0.916.21 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

annexVI/lvlu1/lvlB/Art. 1

1.  Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du par. 6 de l’art. 20 est adressée par écrit au secrétariat. Le secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.

2.  La commission de conciliation se compose, à moins que les parties n’en décident autrement, de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.

annexVI/lvlu1/lvlA/Art. 17

Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere fra le Parti vincolate dalla decisione definitiva ai sensi dell’articolo 16 per quanto concerne l’interpretazione o l’esecuzione di detta decisione può essere sottoposta da una di tali Parti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la decisione definitiva.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.