Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.91 Agricoltura

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

0.916.21 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (con all.)

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Art. 22 Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1 Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2 Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou d’ordre scientifique, technique ou administratif.

3 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante:

a.
les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 21;
b.
toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’al. c. ci‑après;
c.
à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’al. b. ci-dessus.

4 Sauf dans le cas de l’annexe III, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention.

5 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe III sont régies par la procédure suivante:

a.
les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux art. 5 à 9 et au par. 2 de l’art. 21;
b.
la Conférence des Parties prend les décisions concernant l’adoption d’un amendement par consensus;
c.
toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux Parties par le Dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à la date indiquée dans la décision.

6 Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Art. 21 Modifiche della Convenzione

1 Qualsiasi Parte può proporre di modificare la presente Convenzione.

2 Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo della modifica proposta è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il Segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al depositario.

3 Le Parti si adoperano per raggiungere un’intesa unanime sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta, la modifica sarà adottata a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.

4 La modifica è notificata dal depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

5 La ratifica, l’accettazione o l’approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Una modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che l’hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, la modifica entra in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.