1. En dérogation à l’art. 4, par. 1, les ressortissants suisses ne sont affiliés aux assurances-invalidité, vieillesse et décès turques que s’ils en font la demande.
2. Le principe énoncé à l’art. 4, par. 1, comporte les exceptions suivantes:
- a)
- Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont détachés sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires, demeurent soumis, pendant une période initiale de 24 mois, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège.
- Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.
- b)
- Les travailleurs salariés des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties, qui sont occupés sur le territoire de l’autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège, comme s’ils étaient occupés sur ce territoire. Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Partie, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celles-ci occupent sont assujettis à la législation de la Partie où elles se trouvent, à l’exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
- c)
- Les travailleurs salariés d’un service officiel détachés de l’une des Parties dans l’autre sont soumis aux dispositions légales de la Partie d’où ils sont détachés.
- d)
- Les alinéas a et b s’appliquent à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.