Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.743.1 Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque

0.831.109.743.1 Convenzione del 10 giugno 1996 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca

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Art. 28

(1)  Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, on applique ce qui suit:

a.
l’institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables;
b.
l’autre Etat reconnaît cette subrogation.

(2)  Lorsqu’en application du par. 1, des institutions des deux Etats contractants peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Art. 25

(1)  Le autorità, le istituzioni e i tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le domande o altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato oppure in lingua inglese.

(2)  Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità, le istituzioni e i tribunali degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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