Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.743.1 Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque

0.831.109.743.1 Convenzione del 10 giugno 1996 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca

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Art. 27

(1)  Les institutions qui doivent fournir des prestations au titre de la présente convention se libèrent de leur obligation en s’acquittant de ces prestations dans leur monnaie nationale.

(2)  Lorsqu’une institution d’un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier.

(3)  Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention.

(4)  Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative aux termes des dispositions légales en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Art. 24

(1)  L’esonero o la riduzione di tasse amministrative previsti dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per i documenti e per altri atti da produrre in applicazione delle norme giuridiche di questo Stato sono estesi ai documenti e agli altri atti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato.

(2)  Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all’autenticazione diplomatica o consolare dei documenti e degli altri atti da produrre in applicazione della presente Convenzione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.