Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.714.12 Arrangement administratif du 20 octobre 1978 fixant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède

0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 9

1 Les personnes résidant en Suède, qui prétendent des prestations selon la législation suisse du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, adressent leur demande à l’assureur-accidents compétent suisse, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison.

2 Les personnes résidant en Suisse, qui prétendent des prestations selon la législation suédoise du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, adressent leur demande à la Caisse générale d’assurance à Stockholm, soit directement, soit par l’entremise de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’acci-dents (appelée «CNA»), à Lucerne.

3 Les personnes résidant dans un État tiers qui, du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prétendent des prestations de l’assurance-accidents suisse ou de l’assurance suédoise contre les maladies professionnnelles et les accidents du travail, s’adressent directement à l’institution compétente.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I, 3 de l’Éc. de lettres du 1er avril 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1986 (RO 1986 1390)

Art. 8

L’istituto competente notifica la sua decisione, munita dei rimedi giuridici, direttamente al richiedente e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.