Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.514.1 Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final)

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

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Art. 14

(1) Les ressortissants des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l’un de ces Etats ont droit aux mesures de réadaptation selon la législation de l’autre Etat s’ils étaient soumis à l’obligation de cotiser, selon la législation de cet Etat, en raison d’un emploi permanent et complet, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte. L’emploi est considéré comme permanent et complet s’il est de durée illimitée ou convenu pour une année au moins et s’il constitue une activité permettant de couvrir les besoins vitaux.

(2) Les enfants ayant la nationalité de l’un des Etats contractants et nés invalides sur le territoire de cet Etat sont assimilés aux enfants nés sur le territoire de l’autre Etat si leur mère y est domiciliée et a séjourné sur le territoire du premier Etat au maximum pendant deux mois avant la naissance. L’assurance-invalidité de l’Etat de domicile de la mère prend à sa charge les prestations en cas d’infirmité congénitale de l’enfant pendant les trois premiers mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder sur le territoire de cet Etat. La première et la deuxième phrase sont applicables par analogie aux enfants nés invalides en dehors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité de l’Etat de domicile de la mère ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d’urgence à l’étranger en raison de l’état de santé de l’enfant.

(3) En cas de transfert de domicile du territoire de l’un des Etats contractants au territoire de l’autre Etat, avant ou pendant l’application des mesures de réadaptation, l’assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des prestations pour les mesures uniques ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les mesures de longue durée; par la suite, l’assurance du deuxième Etat poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation. Les autorités compétentes peuvent, dans un cas particulier, régler de manière différente le passage de l’obligation de verser les prestations.

(4) En ce qui concerne l’application des mesures de réadaptation octroyées par l’assurance de l’un des Etats contractants, le territoire de l’autre Etat n’est pas considéré comme territoire étranger.

26 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 11 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

Art. 15

28 Abrogato dall’art. 1 n. 12 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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