1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.
3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
1. Qualora tali mezzi siano atti ad agevolare l’applicazione della presente convenzione, saranno presi provvedimenti per promuovere la valutazione oggettiva degli impieghi in base ai lavori pertinenti.
2. I metodi di valutazione potranno essere oggetto di decisioni, sia ad opera delle autorità competenti a determinare le aliquote di rimunerazione, sia, se quest’ultime sono stabilite in virtù di contratti collettivi, ad opera delle parti contraenti.
3. Le differenze fra le aliquote di rimunerazione, rispondenti, prescindendo dal sesso, alle differenze rilevate da siffatta valutazione oggettiva, non si avranno per contrarie al principio della parità di rimunerazione fra manodopera maschile e femminile.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.