Si un cas de peste humaine est constaté à l’arrivée d’un train ou d’un véhicule routier, l’autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l’art. 38 et aux par. 1 et 2 de l’art. 57, étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties du train ou de véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.
Se all’arrivo di un treno o di un veicolo stradale è accertato un caso di peste umana, l’autorità sanitaria può applicare le misure previste nell’articolo 38 e ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 57, restando inteso che la disinfestazione e, ove occorra, la disinfezione sono fatte a quelle parti del treno o del veicolo stradale considerate contaminate.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.