1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des rejets de mercure et composés du mercure, souvent exprimés en «quantité totale de mercure», dans le sol et l’eau par des sources ponctuelles pertinentes qui ne sont pas traitées dans d’autres dispositions de la présente Convention.
2. Aux fins du présent article:
3. Chaque Partie identifie, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et, par la suite, à intervalles réguliers, les catégories de sources ponctuelles pertinentes.
4. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les rejets et peut élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Le plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre conformément à l’art. 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.
5. Les mesures comprennent, selon qu’il convient, une ou plusieurs des mesures suivantes:
6. Chaque Partie établit, dès que possible et au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des rejets des sources pertinentes qu’elle tient à jour par la suite.
7. La Conférence des Partie adopte, dès que possible, des orientations concernant:
8. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en œuvre du présent article dans les rapports qu’elle soumet conformément à l’art. 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises conformément aux par. 3 à 6 et sur l’efficacité de ces mesures.
1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei rilasci del mercurio e dei composti di mercurio, spesso indicati come «mercurio totale» nel suolo e nell’acqua dalle fonti puntali pertinenti non contemplate da altre disposizioni della presente convenzione.
2. Ai fini del presente articolo:
3. Ciascuna parte provvede, entro tre anni dalla entrata in vigore della convenzione e successivamente a intervalli regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali pertinenti.
4. Una parte che dispone di fonti pertinenti adotta le misure necessarie per controllare i rilasci e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla conferenza delle parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Se una parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell’articolo 20, può includervi il piano elaborato a norma del presente paragrafo.
5. Le misure comprendono uno o più dei seguenti elementi, a seconda del caso:
6. Ciascuna parte istituisce, non appena possibile e entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, e mantiene in seguito, un inventario dei rilasci provenienti da fonti pertinenti.
7. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:
8. Ciascuna parte riporta informazioni sull’attuazione del presente articolo nelle relazioni trasmesse a norma dell’articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 3 a 6 e all’efficacia di queste misure.
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