Aux fins du présent Protocole,
1. On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
2. On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
3. On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué en application du par. 1 de l’art. 10 de la Convention;
4. On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
5. On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;
6. On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au par. 4 de l’art. 1 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe5 (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
7. On entend par «polluants organiques persistants» (POP) des substances organiques qui:
8. On entend par «substance» une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant un groupe particulier du fait
9. On entend par «émission» le rejet dans l’atmosphère d’une substance à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;
10. On entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un polluant organique persistant;
11. On entend par «catégorie de grandes sources fixes» toute catégorie de sources fixes visée à l’annexe VIII;
12. On entend par ‹source fixe nouvelle› toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie:
Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.6
6 Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. A de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38, 37; FF 2017 7107).
Ai fini del presente Protocollo:
6 Nuovo testo giusta l’art. 1 A della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).
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