1 La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cette Partie.
2 La dénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au dépositaire et prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire en a reçu notification ou à l’expiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification.
1 La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni momento a decorrere dalla data in cui essa entra in vigore per quella Parte.
2 La denuncia si effettua per mezzo di notifica scritta indirizzata al depositario e ha effetto un anno dopo la sua ricezione o o allo scadere di ogni altro termine specificato nella notifica.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.