1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l’al. b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations:
2. Les informations sur l’environnement visées au par. 1 ci-dessus sont mises à la disposition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments d’information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
3. Une demande d’informations sur l’environnement peut être refusée si:
4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur:
Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.
5. Si une autorité publique n’est pas en possession des informations sur l’environnement demandées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l’auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s’adresser pour obtenir les informations en question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur.
6. Chaque Partie fait en sorte que, s’il est possible, sans en compromettre le caractère confidentiel, de dissocier les informations sur l’environnement demandées qui, en vertu de l’al. c) du par. 3 et du par. 4 ci-dessus, n’ont pas à être divulguées, des autres informations sur l’environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières.
7. Le rejet d’une demande d’informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l’autorité publique expose les motifs de ce rejet et informe l’auteur de la demande du recours dont il dispose en vertu de l’art. 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d’un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à percevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont l’intention de faire payer les informations qu’elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d’informations le barème des droits à acquitter, en indiquant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable.
1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto e fatta salva la lettera b, di copie dei documenti contenenti tali informazioni:
2. Le informazioni ambientali di cui al paragrafo 1 devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.
3. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:
4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:
I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente.
5. Qualora non disponga delle informazioni ambientali richieste, l’autorità pubblica indica quanto prima al richiedente l’altra autorità pubblica alla quale ritiene possibile rivolgersi per ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta a tale autorità informandone il richiedente.
6. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui le informazioni sottratte all’obbligo di divulgazione in forza del paragrafo 3 lettera c e del paragrafo 4 possano essere stralciate senza comprometterne la riservatezza, le autorità pubbliche rendano disponibili le rimanenti informazioni richieste.
7. Il rigetto della richiesta deve essere notificato per scritto quando la richiesta stessa è stata formulata per scritto o quando il richiedente ne faccia domanda. La notifica deve precisare i motivi del diniego e fornire informazioni sull’accesso alle procedure di ricorso di cui all’articolo 9. Il diniego deve essere comunicato quanto prima e comunque entro il termine di un mese, a meno che la complessità delle informazioni non giustifichi una proroga, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla richiesta. Il richiedente viene informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.
8. Ciascuna Parte può autorizzare le autorità pubbliche a subordinare il rilascio di informazioni al pagamento di un corrispettivo, che tuttavia non può superare un importo ragionevole. Le autorità pubbliche che intendono rilasciare informazioni a titolo oneroso mettono a disposizione dei richiedenti un tariffario, indicando i casi in cui il rilascio delle informazioni è soggetto o non è soggetto a pagamento e i casi in cui è subordinato al pagamento anticipato del corrispettivo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.