1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les États Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.
2. Sur la base de propositions des États Membres et compte tenu des rapports du Conseil, la Conférence de plénipotentiaires:
- a)
- détermine les principes généraux permettant de satisfaire l’objet de l’Union énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution;
- b)
- examine les rapports du Conseil sur l’activité de l’Union depuis la précédente Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégique de l’Union;
- c)
- compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, établit le plan stratégique pour l’Union ainsi que les bases du budget de l’Union et fixe les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période;
- cbis)
- établit, en appliquant les procédures énoncées aux numéros 161D à 161G de la présente Constitution, le nombre total d’unités contributives pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiaires suivante, sur la base des classes de contribution annoncées par les États Membres;
- d)
- formule toutes directives générales concernant les effectifs de l’Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l’Union;
- e)
- examine les comptes de l’Union et les approuve définitivement s’il y a lieu;
- f)
- élit les États Membres appelés à composer le Conseil
- g)
- élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l’Union;
- h)
- élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
- i)
- examine et adopte, s’il y a lieu, les propositions d’amendement à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les États Membres, conformément, respectivement, aux dispositions de l’art. 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;
- j)
- conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l’Union et d’autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de l’Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu’elle juge appropriée;
- jbis)
- adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union;
- k)
- traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.
3. À titre exceptionnel, pendant l’intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques:
- a)
- par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précédente;
- b)
- sur demande formulée individuellement par les deux tiers des États Membres et adressée au Secrétaire général;
- c)
- sur proposition du Conseil, avec l’accord d’au moins les deux tiers des États Membres.