(1) L’Office fédéral suisse de l’aviation civile portera à la connaissance de l’autorité autrichienne de l’aviation civile, ainsi que de la commission mixte (art. 9), les procédures d’approche et de décollage de l’aérodrome d’Altenrhein, pour autant qu’elles touchent l’espace aérien autrichien. Si la République d’Autriche n’élève aucune objection dans un délai de deux mois, son consentement est réputé comme admis.
(2) La procédure de vol à vue et la procédure de vol aux instruments ouest en vigueur à la signature du présent accord sont considérées comme approuvées.
(3) Il y a lieu d’atterrir depuis l’ouest et de décoller vers l’ouest pour autant que les conditions météorologiques le permettent et que des motifs de sécurité aérienne ne s’y opposent pas. Les décollages pour les circuits d’aérodrome doivent chaque fois être effectués vers l’ouest pour autant que la composante maximale du vent arrière le permette.
(1) L’Ufficio federale svizzero dell’aviazione civile deve rendere note le procedure di avvicinamento e di decollo concernenti l’aerodromo di Altenrhein all’autorità austriaca dell’aviazione civile e alla commissione mista (art. 9), sempre che tali procedure interessino lo spazio aereo austriaco. Se la Repubblica d’Austria non solleva obiezioni entro due mesi, il suo consenso si considera acquisito.
(2) Le procedure di volo a vista e di volo strumentale ovest vigenti al momento della firma del presente accordo si considerano approvate.
(3) Sempre che le condizioni meteorologiche lo consentano e non vi si oppongano ragioni di sicurezza aerea, occorre atterrare da ovest e decollare verso ovest. Nei circuiti d’aerodromo occorre decollare verso ovest, sempre che la componente del vento di poppa non sia superiore al massimo consentito.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.