1. Si un différend survient entre les Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, les Parties contractantes s’efforceront tout d’abord de le régler par la voie de négociations.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par la voie de négociations, elles pourront soumettre le différend à toute personne ou organisation; si celles-ci ne trouvent pas de règlement, le différend sera soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres, chaque Partie contractante nommant un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignant le troisième arbitre. Chaque Partie contractante nommera un arbitre dans le délai de soixante (60) jours à partir de la réception par l’une des Parties contractantes de la notification faite par l’autre, par la voie diplomatique, demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai fixé, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans la période spécifiée, chaque Partie contractante pourra inviter le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale à désigner un ou des arbitres, selon les exigences. Dans tous les cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers et agira en qualité de président du tribunal arbitral.
3. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du par. 2 du présent article.
4. Si, et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du par. 2 du présent article, l’autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège accordé par elle en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.
5. Chaque Partie contractante supportera les dépenses et la rémunération de son arbitre; les honoraires du troisième arbitre ainsi que les dépenses de celui-ci et celles qui résultent de l’activité du tribunal seront réparties à parts égales entre les Parties contractantes.
13 Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 27 juillet 1993/13 fév. 1997 (RO 2002 3540).
1. Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, possono chiedere reciproche consulta-zioni.
2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, deve iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.